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Loi fédérale sur les les langues officielles Extraits de la loi sur les langues officielles (1988) Nous vous présentons ici quelques articles pertinents de la loi fédérale sur les langues officielles. Pour télécharger le texte intégral de cette loi, veuillez consulter l'espace dédié aux ressources communautaires dans ce site. Actes destinés au public (Article 12) - Les actes qui s'adressent au public et qui sont censés émaner d'une institution fédérale sont établis ou délivrés dans les deux langues officielles. Langues officielles des tribunaux fédéraux (Article 14) - Le français et l'anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d'employer l'une ou l'autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent. Droits en matière de langue de travail (Article 34) - Le français et l'anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs agents ont donc le droit d'utiliser, conformément à la présente partie, l'une ou l'autre. Engagement (Article 39.1) Le gouvernement fédéral s'engage à veiller à ce que: - les Canadiens d'expressions française ou d'expression anglaise, sans distinction d'origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d'emploi et d'avancement dans les institutions fédérales; - les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d'elles et notamment de leur mandat, de leur public et de l'emplacement de leurs bureaux. Cette loi rappelle également dans son préambule : - que la Constitution dispose que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et qu'ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada; - qu'elle prévoit l'universalité d'accès dans ces langues en ce qui a trait au Parlement et à ses lois ainsi qu'aux tribunaux établis par celui-ci; qu'elle prévoit en outre des garanties quant au droit du public à l'emploi de l'une ou l'autre de ces langues pour communiquer avec les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; - qu'il convient que les agents des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l'égale possibilité d'utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en oeuvre commune des objectifs de celles-ci; - qu'il convient que les Canadiens
d'expression française et d'expression anglaise, sans
distinction d'origine ethnique ni égard à la première
langue apprise, aient des chances égales d'emploi dans
les institutions du Parlement ou du gouvernement du
Canada; - qu'il reconnaît l'importance, parallèlement à l'affirmation du statut des langues officielles et à l'élargissement de leur usage, de maintenir et de valoriser l'usage des autres langues. |
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