PARMI NOS MISSIONS
|
"donner
une plus grande visibilité à la communauté
francophone dans la ville de Toronto."
|
|
|
Loi
sur les services en français en OntarioExtraits de la loi L.R.O. 1990, chap.
F.32, art. 2 (1986)
Nous vous présentons ici quelques articles
pertinents de la loi sur les services en français en
Ontario. Pour télécharger le texte intégral de cette
loi, veuillez consulter l'espace dédié aux ressources
communautaires dans ce site.
Prestation des services en français (Article 2)
Le gouvernement de l'Ontario assure la prestation des
services en français conformément à la présente loi.
L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 2.
Droit aux services en français (Article 5.1)
Chacun a droit à l'emploi du français,
conformément à la présente loi, pour communiquer avec
le siège ou l'administration centrale d'un organisme
gouvernemental ou d'une institution de la Législature et
pour en recevoir les services. Chacun jouit du même
droit à l'égard de tout autre bureau de l'organisme ou
de l'institution qui se trouve dans une région
désignée à l'annexe ou qui sert une telle région.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (1).
Règlements municipaux portant sur les langues
officielles (Article 14.1)
Le conseil d'une municipalité située dans une
région désignée à l'annexe peut adopter un règlement
municipal prévoyant que l'administration de la
municipalité se fera en français et en anglais et que
les services municipaux au public, ou une partie
précisée de ces services, seront fournis dans ces deux
langues.
Droit aux services en français et en anglais (Article
14.2)
Lorsqu'un règlement municipal visé au paragraphe
(1) est en vigueur, chacun a droit à l'emploi du
français ou de l'anglais pour communiquer avec tout
bureau de la municipalité et pour recevoir les services
visés par le règlement municipal.
Conseils régionaux et de communauté urbaine (Article
14.3)
Si une région désignée à l'annexe fait partie
d'une municipalité régionale ou de communauté urbaine
et que le conseil d'une municipalité situé dans la
région adopte un règlement municipal en vertu du
paragraphe (1), le conseil de la municipalité régionale
ou de communauté urbaine peut également adopter un tel
règlement municipal en ce qui concerne son
administration et ses services.
Commentaire :
Les municipalités ne font pas partie de la
catégorie «organisme gouvernemental»
Lannexe de la loi mentionne la ville de Toronto
comme « région désignée »
|