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Loi sur les services en français en Ontario

Extraits de la loi L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 2 (1986)

Nous vous présentons ici quelques articles pertinents de la loi sur les services en français en Ontario. Pour télécharger le texte intégral de cette loi, veuillez consulter l'espace dédié aux ressources communautaires dans ce site.

Prestation des services en français (Article 2)

Le gouvernement de l'Ontario assure la prestation des services en français conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 2.

Droit aux services en français (Article 5.1)

Chacun a droit à l'emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale d'un organisme gouvernemental ou d'une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l'égard de tout autre bureau de l'organisme ou de l'institution qui se trouve dans une région désignée à l'annexe ou qui sert une telle région. L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (1).

Règlements municipaux portant sur les langues officielles (Article 14.1)

Le conseil d'une municipalité située dans une région désignée à l'annexe peut adopter un règlement municipal prévoyant que l'administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues.

Droit aux services en français et en anglais (Article 14.2)

Lorsqu'un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services visés par le règlement municipal.

Conseils régionaux et de communauté urbaine (Article 14.3)

Si une région désignée à l'annexe fait partie d'une municipalité régionale ou de communauté urbaine et que le conseil d'une municipalité situé dans la région adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil de la municipalité régionale ou de communauté urbaine peut également adopter un tel règlement municipal en ce qui concerne son administration et ses services.

Commentaire :

Les municipalités ne font pas partie de la catégorie «organisme gouvernemental»
L’annexe de la loi mentionne la ville de Toronto comme « région désignée »


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